Introduction historique > Jur. du premier degré
La compétence en premier ressort
des juridictions de l'ordre administratif
(compétence matérielle)
- Le Conseil d'Etat
- Les tribunaux administratifs
- Les tribunaux spécialisés
Le Conseil d’Etat
Les développements ci-dessous ne concernent que le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le Conseil d'Etat connaît en premier et dernier ressort les litiges énumérés aux art.L.311-2 à L.311-6 et R.311-1 cja. et par quelques dispositions particulières.
Les litiges entrant dans ces matières et resortissant d'une procédure de référé sont traités par le juge des référés du Conseil d'Etat :
- Ordonnance du juge des référés, 27 mai 2005, section française de l'observatoire international des prisons, n°280866
(Pour les attributions administratives et législatives confiées à la Haute Assemblée, cf. art. L.112-2 à L. 112-6 cja et les art reglementaires y afférents/)
Quelques exemples :
Sur le fondement des dispositions de l’art.R.311-1 cja
Avertissement :Cet article est substanciellement modifié par le D. n°2010-164 du 22 février 2010. L'aimable lecteur prendra le soin de vérifier que sa documentation est à jour :
- Art.R.311-1, 1°al. cja : le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets :
- C.E. 5 janvier 2005, M. G., n°256653 (Cet arrêt fait la distinction entre les décisions relevant du 1° al. et celles relevant du 3° al. de cet art.)
- Art.R.311-1, 2° al.cja : le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre :
- les actes réglementaires des ministres :
- C.A.A Nantes, 10 juin 2002, M..., n°98NT02263:
- C.E. 8 octobre 2001, syndicat national des professeurs d'arts martiaux (SNPAM) et Association de défense des intérêts du sport, n°221206:
- C.E. 7 juillet 2004, Association de défense des intérêts du sport, n°241293
- C.E. 3 décembre 2003, Sarl QSCT et SA France restauration rapide, n°248840 ( refus du ministre du travail d'abroger un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries (2° al. de l’art. L. 221-17 du code du travail)
- C.E. 26 novembre 2010, Scp Goury-Laffont, Cauchefer et autre, n°328038
- les actes des autres autorités à compétence nationale. Ci-dessous, 8 exemples :
- Décision interdisant la présentation de films aux mineurs (ou refus de prendre cette interdiction) :
- C.E. 6 novembre 1981, S.A. "Marceau-Cocinor", n°13350
- Décision fixant la liste des films pornographiques (articles 11 et 12 de la loi de finances du 30 décembre 1975) :
- C.E 8 mars 1978, Société Lusofrance, n°02289
- Décisions relatives aux publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse au sens de l'article 14 de la loi du 16 juin 1949 modifiée (interdiction ou refus d’interdiction à la demande d’un administré) :
- CE 8 novembre 1961 Société Olympia Press, p. 624, avec les concl.
- C.E. 10 mars 2004, association promouvoir , n°254788
- Décision devant être prise conjointement par deux préfets :
- C.E. 3 avril 1998, communauté de communes du Pays Issoudun, n°185858
- Autorisation de mise sur le marché d’un médicament (art.L.601 code de la santé publique) :
- C.E. 25 avril 2001, association Choisir la vie, n°211638, et les concl. in RFDA, n°3/2002
- Décision s’appliquant à des sociétés dont le siège social est situé dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs :
- C.E. 25 Juin 2003, société Nestlé, n°239189
- Mais le recours contre une décision qui produit d’effets directs qu’au siège d’une entreprise n’entre pas dans les prévisions de cet article :
- C.E. 9 avril 2004, société Janssen Cilag, n°255931
- C.E. 3 mai 2004, société Laboratoires Equilibre Attitude, n°257744
- Décision de l’Académie des sciences en réponse à une demande de publication d’une note dans "Les Comptes rendus de l'Académie des sciences" :
- C.E. 18 juin 2008, M. G..., n°254876
- leurs circulaires et instructions de portée générale
- art.R.311-1, 3° cja : Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 :
- C.E. 30 décembre 2002, Mme O... c/ Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, n°220909
Les litiges détachables de la situation statutaire du fonctionnaire nommé par décret du président de la République relèvent en premier ressort du tribunal administratif.
Ex de litiges détachables :
- litige relatif à une décoration : C.E. 30 avril 1969 M...
- litige relatif à des rémunérations non statutaire : C.E. 23 juillet 1993, M. Gérard S..., n°130522,130542
- litige relatif à une nomination sur un emploi qui n’est pas statutairement réservé à un agent qui ne pouvait y être nommé que par le président de la République : C.E. 7 mars 2005, M. François S…, n° 254574
- art.R.311-1, 4° cja : Des recours dirigés contre les décisions prises, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation, par les organes des autorités dont la liste est limitativement donnée.
- art.R.311-1, 5° : Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative
- art.R.311-1, 6° : Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat
- art.R.311-1, 7° : Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques
En vertu de textes spéciaux :
- Les recours dirigés contre les décisions de la commission nationale du droit de réponse (décret du 13 Mai 1975).
- Les recours dirigés contre les décisions de la commission centrale compétente pour fixer les éléments à retenir pour la détermination du bénéfice agricole forfaitaire (art 1652 du C.G.I.).
- En matière électorale : élection des représentants français au Parlement européen ; aux conseils régionaux ; au conseil supérieur des français à l'étranger.
- Les contestation des décisions de la commission des sondages (l. du 19 Juillet 1977)
- Conseil économique et social : L’article 10 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, portant loi organique relative au Conseil économique et social confie au Conseil d’Etat le jugement des contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique et social :
- C.E., Ass., 17 avril 1970, Fédération nationale de la coiffure, p.258, conclusions in AJDA p.441
- C.E. 19 mai 1972, Ministre de la santé publique c/ sieur Plaisantin,. p. 392
- C.E. 4 juillet 2003, Mme Dominique M., n°239509
- Polynésie française :
- le Conseil d’Etat, compétent, en vertu de l’article 82 de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier ressort des actes par lesquels il est procédé tant à la nomination des membres du gouvernement de la Polynésie française qu’à leur désinvestiture, sous quelque forme que ce soit :
- C.E. 11 avril 2006, M. T…, n°292029
- En vertu de l’article 116 de la loi organique du 27 février 2004 le Conseil d’Etat connaît en premier et dernier ressort des élections à l’assemblée de la Polynésie française :
- C.E. 25 novembre 2004, haut-commissaire de la république en Polynésie Francaise, n°274126
- Recours dans l'intérêt de la loi :
- C.E. 1° octobre 1997, ministre de la défense c/ TA de Nice, n°180661
- Recours contre les décisions des tribunaux administratifs sur la demande par des contribuables locaux d’être autorisés à exercer une action appartenant aux communes, département, région ou EPCI. Cf. pour les communes : art. L.2132-5 et L.2132-6 du code général des collectivités territoriales et R.316-1 et s. du code des communes. La décision du tribunal n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle.
Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès. La jurisprudence est nombreuse, pour un exemple :
- C.E. 14 mars 2003, Mme Sylvie X... et autres, n°249303
Les tribunaux administratifs
La France compte (sauf erreur d'adition de ma part !) quarante trois tribunaux administratifs, dont onze dans les collectivités d'outre-mer.
Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, et sous réserve d'appel (art.R.811-1 cja), juges du droit commun du contentieux administratif (Cf. art.L.311-1 cja). Ils exercent également une mission de conciliation (Cf. art.L.211-4 cja). Ils peuvent être saisis par les préfets d'une demande d'avis sur toute difficulté d'ordre juridique ou administratif art.R212-1 cja).
Le tribunal administratif juge quelques litiges en premier et dernier ressort.
Cette expression signifie que les décisions rendues ne peuvent pas être critiquées par la voie de l’appel. Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Si le principe est que les jugements sont rendus en formation collégiale, de nombreux litiges ressortissent, en première instance, à la compétence d’un juge unique (art.R.222-13 cja) .
Il s’agit d’un certain nombre de litiges fiscaux (par exemple : redevance audiovisuelle, taxe d’habitation), une partie du contentieux de la fonction publique et le contentieux des actions indemnitaires portant sur des sommes inférieures à 10.000 euros (art. R.222-14 cja ; art. R.222-15 cja).
Outre ces trois blocs principaux, sont concernés des contentieux particuliers, tels que déclarations de travaux, aide personnalisée au logement (pour les litiges inférieurs à 8.000 euros), service national, communication de documents administratifs. La liste correspond à des affaires regardées comme simples ou mettant en jeu des intérêts limités, et de matières dans lesquelles la jurisprudence est bien établie.
Enfin plusieurs référés sont jugés en dernier ressort (art.L.523-1 cja)
Seul le pourvoi en cassation est ouvert à l’encontre des jugements ou des ordonnances rendus dans ces matières. Cette situation est proche de celle des juridictions judiciaires ; en effet, les jugements rendus par la quasi-totalité des juridictions judiciaires et concernant les litiges mineurs sont rendus en dernier ressort.
les juridictions spécialisées de l'ordre administratif
Un chapitre leur est dédié.