Introduction historique > Rec. de pleine juridiction
Les recours de plein contentieux
Il s’agit des recours dont les conclusions peuvent tendre à :
- la décharge d’une somme d’argent. Tel est le cas en contentieux fiscal et plus généralement des oppositions aux
titres de perception.
- la condamnation d’une personne à réparer un dommage.
- la contestation des opérations électorales
- la réformation d’un acte administratif, comme par exemple
en matière d'ICPE.
- l’exercice d’obligations contractuelles
- etc… quelques exemples
- Les pouvoirs comparés du juge de l'excès de pouvoir et du
juge du plein contentieux
Ces recours sont parfois appelés recours de pleine juridiction ; les deux appellations
sont synonymes. Saisi d’un tel recours le juge administratif a des pouvoirs
très étendus, en quoi ce type de recours se distingue du contentieux de l'excès
de pouvoir. Quelques exemples :
Le tribunal administratif est le juge de la
responsabilité de l’administration. A ce titre il peut, lorsqu’il
reconnaît qu’un administré a été lésé par un acte de l’administration
commis dans des conditions de nature à engager sa responsabilité, condamner la personne
publique responsable à verser une somme d’argent qu’il détermine en
réparation du préjudice subi par cet administré. L’on sait depuis l’arrêt
du tribunal des Conflits du 8 février 1873, Blanco que la responsabilité qui peut
incomber à l’État du fait du service public ne peut être régie par les principes
qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier.
Les besoins du service public nécessitent qu’y soit appliqué un régime spécial.
La jurisprudence distingue plusieurs causes juridiques à la reconnaissance de la
responsabilité administrative : une présentation très sommaire distingue d’une
part les régimes de responsabilité extra-contractuelle d’autre part les différents
types de responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle.
Il existe deux grandes branches de responsabilité extra-contractuelle : la responsabilité
de l'administration pour faute, autrement appelée responsabilité délictuelle ou
quasi délictuelle et la responsabilité sans faute.
Pour illustrer la première il suffit de préciser que toute illégalité commise par
l'administration est fautive et engage donc la responsabilité de son auteur :
- C.E. 26 janvier 1973, Ville de paris c/ Sieur D..., n°84768
La seconde correspond aux dommages de travaux publics, aux dommages subis par les
collaborateurs occasionnels du service public, aux dommages imputables à un risque
exceptionnel auquel l'administration a soumis ses agents ou des tiers et aux dommages
du fait des lois, des traités internationaux et des décisions administratives légales.
Il s’agit là des quatre principaux domaines de responsabilité sans faute extra-contractuelle. (Cf. un exemple de responsabilité sans faute :Rupture d'égalité devant les charges publiques)
Ces différents régimes de responsabilité sans faute ont chacun des conditions de
mise en œuvre qui leur sont propres.
Voir un cas de Responsabilite du fait des lois :
- C.E. Ass. 8 février 2007, M. G..., n°279522
Le juge administratif est le juge du contrat
de droit public et de son exécution. Il peut condamner un des cocontractants
à payer à l’autre une somme d’argent soit dans le cadre du règlement
financier du contrat soit au titre de la responsabilité contractuelle.
Il a le pouvoir d'annuler un contrat soit, à la demande du préfet exerçant les pouvoirs
qu'il détient au titre du contrôle de légalité, soit à la demande de concurrents
évincés :
- C.E. 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation Guadeloupe, n°291545
Le juge du référé précontractuel est juge de plein contentieux :
- C.E. 3 mars 2004, Commune de Chateaudun, n°258602
En matière de marchés de travaux publics, prolongeant la responsabilité
contractuelle le maître de l’ouvrage peut chercher à engager la responsabilité
biennale, décennale ou trentenaire des constructeurs.
La garantie décennale pèse sur les locateurs d'un ouvrage public "en application
des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil." selon la
formule retenue par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Depuis l'arrêt Trannoy la
responsabilité décennale correspond à une présomption de responsabilité; présomption
d'origine légale déduite des principes des articles 1792 et 2270 du code civil :
- C.E. 2 Février 1973, T…, p.95.
Il appartient au maître de l'ouvrage qui saisi le juge administratif d'un recours
en réparation du préjudice qu'il subi du fait de malfaçons qu'il impute aux constructeurs
de préciser si son action est fondée sur le contrat (marché de travaux publics,
le plus souvent) ou sur la garantie décennale. En effet, responsabilité contractuelle
et responsabilité décennale constituent des causes juridiques distinctes.
Le tribunal administratif est le juge de l’impôt,
encore qu’il ne soit compétent que, principalement, pour les impôts directs
et les taxes sur le chiffre d’affaire ; les litiges relatifs aux impôts indirects
relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. A ce titre
le juge administratif a le pouvoir de prononcer au bénéfice du contribuable la décharge
ou le dégrèvement des impôts que lui réclame irrégulièrement le service fiscal.
La saisine du juge de l’impôt obéit à des règles particulières : ces règles
ont été codifiées et figurent dans le Livre des procédures fiscales, notamment aux
articles L.190 à L.209 pour la partie législative et aux articles correspondants
de la partie réglementaire.
Plus généralement s'agissant des titres de perception :
Les dispositions applicables au recouvrement des créances de l’Etat sont fixées
par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment les articles 80 à 92. Les titres de recouvrement émis par l’Etat
et plus généralement les autres personnes publiques ont pour effet de constater
l’exigibilité de la créance, et d’autoriser la personne publique à recourir
aux voies d’exécution forcée pour en obtenir le recouvrement. Les débiteurs
disposent de recours contre ces titres de perception : cf. art.6 et s. du D. n°92-1369
du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement
des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret.
Ces recours sont des recours de pleine juridiction :
- CE, Section, 23 décembre 1988, Cadillac, n°70113 (Par cet arrêt la Haute
juridiction abandonne l’application de la jurisprudence Lafage en matière
de recours contre des états exécutoires.)
- CE 31 juillet 1992, M. B…, n° 119985 (recours contre l’ordre de restituer
un trop-perçu)
Ils sont enfermés dans des délais définis aux art.8 et 9 du D. n°92-1369 du 29 décembre
1992 précité.
L’opposition ainsi formée soit devant l’administration elle-même pour
les créances de l’Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances
des autres personnes publiques par le débiteur à l’encontre d’un tel
titre a un effet suspensif : le recouvrement forcé ne peut plus être mis en œuvre.
Cependant cet effet suspensif ne vaut qu’à l’égard de la procédure de
recouvrement forcé : elle est sans incidence sur l’exigibilité de la créance
constatée par ce titre :
- C. E. 15 mars 2002, Office des Migrations Internationales, n°
221020 - C.E. 2 octobre 2002, Mme Martin, n°226606
Le tribunal administratif est le juge des recours
en matière d’installations classées pour la protection de
l’environnement. Les recours dirigés contre les décisions prises dans le cadre
de la police des installations classées et mentionnées à l’article L.514-6 du code
de l’environnement sont, par détermination de la loi, des recours de plein contentieux.
Le juge des installations classées, juge du plein contentieux a des pouvoirs étendus.
Il peut abroger un acte administratif, le réformer, renvoyer son arrêté d’autorisation
au préfet pour qu'il fixe des prescriptions complémentaires :
- CAA Nantes, 29 avril 1996, Association de défense de l'environnement et du cadre
municipal de Montereau-en-Gatinais , n°93NT01037)
Le juge peut, sur conclusions en ce sens formulées par le requérant, délivrer l'autorisation
lorsque les conditions exigées sont remplies à la date où il statue :
- CAA Lyon, 11 mai 1993, Société Monin Ordures Services (M.O.S.), n°91LY00884
- C.E. 15 décembre 1982, Ministre de l'environnement c/ Société S.P.E.C.H.I.N.O.R.,
n°70316
Pour autant je ne connais pas de jurisprudence admettant que le juge puisse lui
même et directement adresser des injonctions à un exploitant, personne privée. Ainsi,
les conclusions tendant à ce que le juge prescrive à l’exploitant de déposer
une nouvelle demande d'autorisation de rejets d'effluents sont irrecevables :
- C.E. 9 octobre 1996, société Solvay, société Rhône-Poulenc Chimie, n°146330
Police de l'eau : le régime contentieux des déclarations et autorisations
intervenant en matière de police des ouvrages, travaux et activités réalisés à des
fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués
ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou
épisodiques, même non polluants est identique. En effet l'art.L.214-10 du code de
l'environnement renvoi à l'art.L.514-6 ci-dessus quant au status
contentieux des décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6
et L. 214-8 de ce code :
- C.E. 14 novembre 2003, Association Robin des bois et autres, n°228477 228747 228748
Le juge administratif est le juge des élections
municipales et des élections cantonales. Ses pouvoirs lui permettent de procéder
à la rectification des résultats, l'annulation d’une élection, la proclamation
d’un autre élu :
- C.E. 20 octobre 2004, Elections régionales de Picardie, n° 266334,266354,266383,267300
Il est également juge de quelques autres types d'élections, par exemple aux CAP
des corps de la fonction publique.
Une page particulière présente quelques aspects de la recevabilité d'une protestation
électorale.
Autres exemples en vrac
EtrangersLe recours ouvert, devant la commission des recours,
aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article
5 de la loi du 25 juillet 1952, portant création d'un office français de protection
des réfugiés et apatrides, a le caractère d'un recours de plein contentieux :
- C.E. 8 janvier 1982, Aldana Barrena, n°24948
AMF recours contre une sanction prononcée par l'autorité des marchés financiers
est un recours de pleine juridiction ( art.L.621-9 du code monétaire et financier):
- C.E. 4 février 2005, société SGD GESTION, n°269001
Autorisation de plaider : le recours dirigé contre la décision
du tribunal administratif qui a autorisé un contribuable à exercer une action qu'il
croit appartenir à la commune (article L. 2132-5 du code général des collectivités
territoriales) est un recours de pleine juridiction :
- C.E. 21 juin 2006, M. V... et SCI B..., n° 286354
Le juge administratif vérifie, sans se substituer au juge de l'action, et au vu
des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant
pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
Immeubles menaçant ruine : les arrêtés pris par le maire sur le foncement de l'art.L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation (dits arrêtés de péril) sont examinés par le juge administratif selon les techniques du plein contentieux :
- C.E. 18 décembre 2009, SCI Ramig, n°315537
Les pouvoirs du juge
Le juge de l'excès de pouvoir se borne à annuler l'acte entachée d'illégalité. Le
juge du plein contentieux se prononce lui-même sur le droit des intéressés ; il
peut substituer sa propre décision à celle, querellée, de l'administration. Par
exemple, ainsi que dit ci-avant, en matière d'autorisations délivrées
au titre de la police des installations classées ou de la police de l'eau il peut
aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer
aux règles fixées par le préfet, d'autres prescriptions techniques de nature à assurer
la préservation de l'environnement :
- C.E. 31 mars 2004, M. G…, n°250378
Le juge de l'excès de pouvoir statue au vu des seuls éléments dont pouvait disposer
l'administration à la date où elle a pris la décision attaquée, notamment en fonction
des circonstances de droit et de fait en vigueur à cette date. Le juge du plein
contentieux apprécie la légalité de la décision qui lui est déférée d'après l'ensemble
des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la
date de son jugement (où arrêt, le cas échéant.)
Pour ce faire le juge du plein contentieux apprécie :
- le fond du droit à la date de sa décision ;
- le respect des règles de procédures à la date de l’acte attaqué ;
- à la date de sa décision si les faits justifient encore la mesure attaquée. Par
exemple, s‘agissant d’une mise en demeure, il vérifie si les mesures
prescrites, étaient justifiées lorsqu'elles ont été prises, mais n’apparaissent
plus nécessaires à la date de sa décision, dans ce cas il prononcera l’abrogation
de cette mise en demeure :
- C.E.21 janvier 2002, Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnemen,
n°234227