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Le plein contentieux objectif



Les contentieux soumis au juge administratif du fond peuvent tendre soit à la reconnaissance d’un droit subjectif, soit à l’appréciation de la légalité d’un acte administratif. Les exemples les mieux connus de la première catégorie sont les recours en responsabilité de la puissance publique et ceux en règlement financier des contrats. Le recours pour excès de pouvoir caractérise la seconde.

A leus côtés, le plein contentieux objectif prend une place de plus en plus importante. Il constitue également un procès fait à un acte ; y est en cause, comme pour le précédent, la légalité d’une décision administrative, s’y ajoute la circonstance que le juge administratif dispose de pouvoirs excédant ceux d’un juge de l’annulation, notamment il détient, non sans réserves, le pouvoir de prononcer lui-même sur le bien-fondé de la demande adressée par l’administré à l’administration.

La détermination législative du caractère de plein contentieux d’un recours

Le législateur a pris le soin de qualifier de plein contentieux des recours dans diverses branches du droit administratif.

Les sanctions administrativesPour l’essentiel il s’agit de sanctions administratives : ainsi en est-il des contentieux mentionnés à l’article L.311-4 du code de justice administrative, lequel recense les textes qui confèrent au Conseil d'Etat compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction.

et en outre, sans prétendre à l’inaccessible exhaustivité :

Hors sanction Hors les sanctions, le législateur a confié au juge du plein contentieux plusieurs types de décisions intervenant en matière de police de l’environnement.

Les actes intervenant pour la protection de l’environnement sont en principe querellés devant le juge de l’annulation selon les règles habituelles de recevabilité des recours en excès de pouvoir :
C.E. 28 février 1975, Sieurs H..., R..., B..., n°86464, à propos des installations nucléaires de base
Cependant, l’article L.514-6 code de l’environnement énumère les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux. L’article R.514-3-1 de ce code complète la liste des décisions ainsi mentionnées en y ajoutant les actes visés aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 du code de l’environnement.
Déjà, sous l’empire de la loi du 19 décembre 1917 le contentieux des établissements dangereux, incommodes et insalubres était de pleine juridiction , encore que l’expression ne fut point employée ; ainsi, en 1962, concluant dans une affaire mettant en cause la légalité d’une mise en demeure préfectorale enjoignant la fermeture d’une usine le commissaire du gouvernement précisait : « Votre jurisprudence reconnaît aux tribunaux administratifs statuant en matière d’établissements classés, des pouvoirs d’appréciation et de substitution assez analogues à ceux que vous leur reconnaissez en matière d’immeubles menaçant ruine. »

Dans ce cadre le Conseil d’Etat admettait que le juge aggrave les conditions techniques imposées par un arrêté préfectoral , il pouvait – et peut encore – le faire alors même que ni le préfet ni un tiers ne lui ait demandé de prendre la mesure qu’il a prescrit pour faire cesser un danger grave d’insalubrité ou d’incommodité . Il est resté juge de pleine juridiction après la publication de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pour les seules décisions que l’article 14 de cette loi énumère, article modifié à plusieurs reprises et maintenant codifié sous le n° L. 514-6 du code de l’environnement. Cette liste incluse nécessairement les refus opposé par l’administration d’user des pouvoirs qu’il détient au titre de la police des installations classées :
- C.E. 26 juillet 1985, C..., n°61057

Plus spécifiquement, en matière de police de l’eau, l'article L.214-10 du code de l'environnement renvoi à l'article L.514-6 ci-dessus quant au statut contentieux des décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 de ce code ; dispositions applicables également :

Des règles particulières de recevabilité sont édictées par l’article L.553-4 en matière d’éoliennes au sens de l’article L.511-2 code de l’environnement et par l’article L.515-27 en matière d’installations d’élevage.

La détermination jurisprudentielle du caractère de plein contentieux d’un recours

Il n’est guère possible ici que de dresser une liste alphabétique, rappel étant fait que ce genre de liste ne prétend aucunement à l'exaustivité :

Depuis au moins 2009 le juge saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré se prononce comme juge de plein contentieux :
- C.E. 16 février 2009, société ATOM, n°274000
Pendant longtemps seul le juge de l’excès de pouvoir connaissait des sanctions administratives :
- C.E. 16 février 1912, Gay-Lussac, n°41156
- C.E. 5 mai 1944, Mme Vve T... G..., n° 69751

Cependant, l’application du régime de la matière pénale au sens de l’article 6 §1 de la CEDH aux sanctions administratives s’est peu à peu imposée dans les procédures juridictionnelles, évolution inspirée de la lecture de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme par le Conseil constitutionnel :
- C.C., 17 janvier 1989, n°88-248 DC
- C.C. 27 juillet 2000, n°2000-433 DC

et de la lecture de cet article 6 par la Cour :
- CEDH, 24 février 1994, B... c. France, n°12547/86

jurisprudence ATOM A partir de 2009, ainsi que dit ci-dessus, il est admis, d’une manière générale, que la contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré est soumise au juge de plein contentieux. Cette décision société ATOM – qui a généralisé un mouvement jurisprudentiel plutôt récent – oblige la jurisprudence à redéfinir le contenu de la notion de sanction administrative.

Ce travail a été amorcé en droit fiscal dès 1992 :
- C.E. 15 avril 1992, Société à responsabilité limitée Hade et compagnie, n°65563
Le juge fiscal a alors repéré, parmi les pénalités fixées par le code général des impôts, celles qui ont le caractère de sanctions :
- C.E. 17 février 1992, Epoux V..., n°58299
Ce faisant il distingue celles qui ont pour objet d’empêcher la réitération d’agissements condamnables :
- C.E. 31 mars 1995, ministre du budget c/ S.A.R.L. Auto-Industrie Méric et autre, n°164008
de celles qui ont principalement pour objet de réparer le préjudice subi par les finances publiques :
- C.E. 9 novembre 1988, M. G..., n°68965

Cette qualité de sanction se vérifie qu’il s’agisse :

Cette extension du plein contentieux objectif des sanctions connaît des limites ; le juge administratif borne l’application de la jurisprudence ATOM :

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