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Les juridictions spécialisées de l'ordre administratif

Si une soixantaine de juridictions administratives spécialisées peuvent être recensées, seule une trentaine relèvent du Conseil d’Etat par la voie de l’appel ou de la cassation. Quelques exemples figurent ci-après.
En principe ces juridictions ne disposent que d’une compétence d’attribution ; il est donc essentiel de se reporter aux textes qui les concernent pour connaître l'étendue de leurs compétences.

En matière de discipline professionnelle

Quelques exemples

En matière sociale

En matière d’étrangers

La Cour nationale du droit d'asile

Cette juridiction administrative, instituée par la loi nº 2007-1631 du 20 novembre 2007 (art. L.731-1 et s. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), succéde à la commission de recours des réfugiés. Au terme de l'art. L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle est placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Cette cour est compétente pour statuer :

Une brève mise en perspective
Les paragraphes ci-après sont à jour au 15 novembre 2010 (en principe ! Vérifiez quand même)

Sans remonter aux périodes antérieures à 1951, la première source juridique du statut de réfugié est la convention de Genève du 28 juillet 1951. L’article 1°- A, 2° prévoit, à côté des étrangers relevant du mandat du HCR, la reconnaissance de la qualité de réfugié à toute personne qui « craint avec raison d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité, et qui ne peut ou ne veut en raison de cette crainte, se réclamer de la protection de ce pays».

Pour mettre en œuvre ses obligations nées de ce traité la France a aussitôt créé un établissement public, l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et une juridiction administrative, la Commission des recours des réfugiés. Tel fut l’objet du titre I de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, abrogée par ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle institue le dit code.

La deuxième source fut la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. La qualité de réfugié est dorénavant reconnue par le 1er alinéa de l'article 29 outre aux personnes visées par la Convention de Genève précité, à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté mentionnée par le Préambule de la Constitution de 1946
Ainsi à côté de la protection conventionnelle les étrangers peuvent bénéficier de la protection de l’asile constitutionnel (art. L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Cette même loi a consacré une troisième source, éphémère, l’asile territorial, relevant du pouvoir discrétionnaire du ministère de l’intérieur.

la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi sus analysée du 25 juillet 1952 a substitué à l’asile territorial une protection subsidiaire, qui permet de protéger, pour une période renouvelable d’un an, une personne ne relevant ni de la convention de Genève, ni de l’asile constitutionnel, mais qui établit qu'elle est exposée dans son pays « la peine de mort ; la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou, s’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international».

La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a créé la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) alors que la Commission des recours des réfugiés disparaît. Cette juridiction administrative spécialisée statue en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions du directeur général de l’OFPRA, le Conseil d’État en étant le juge de cassation.

La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune un président, magistrat et deux personnalités qualifiées, nommée l’une par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, l’autre par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l’OFPRA.



En matière financière

Il en existe trois :


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