Introduction historique > Juridictions spécialisées
Les juridictions spécialisées de l'ordre administratif
Si une soixantaine de juridictions administratives spécialisées peuvent être recensées, seule une trentaine relèvent du Conseil d’Etat par la voie de l’appel ou de la cassation. Quelques exemples figurent ci-après.
En principe ces juridictions ne disposent que d’une compétence d’attribution ; il est donc essentiel de se reporter aux textes qui les concernent pour connaître l'étendue de leurs compétences.
En matière de discipline professionnelle
Quelques exemples
- Conseil supérieur de la magistrature : cette institution a un caractère juridictionnel lorsqu'elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège ; le Conseil relève du contrôle de cassation du Conseil d'Etat statuant au contentieux :
- C.E. 12 juillet 1969, L'Etang, n°72480
- Chambre de discipline de la Compagnie nationale des Conseils en brevets d'invention : cette Chambre est un organisme juridictionnel soumis au contrôle du Conseil d'Etat, juge de cassation :
- C.E. 9 décembre 1988, Kessler, p.346.
- La juridiction disciplinaire de l’ordre des vétérinaires est une juridiction administrative, même si elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire, cf. art.L.242-5 du code rural et de la pêche maritime :
- C.E. 12 juin 1981, M. J…, n°08597, 16358
- C.E. 27 mars 2009, M. D…, M. M… , n° 309055,309056
En matière sociale
- Commissions départementales d’aide sociale, cf. art L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles.
Conseil constit. Décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011
- Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et, en appel, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale: art.L.351-1 à L.351-7 code de l'action sociale et des familles.
- Commissions départementales des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (art.L.323-34 du code du travail) :
- C.E. 5 Mars 1993, Kus, n°115381
Ces commissions sont des juridictions administratives qui statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de leur handicap et l'orientation qui en résulte :
- C.E. 4 février 2004, Christophe G., n° 241669
- C.E. 9 avril 2004, M. Gérard B…, n° 256546
- Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’art.L.241-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l’art.66 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
En matière d’étrangers
La Cour nationale du droit d'asile
Cette juridiction administrative, instituée par la loi nº 2007-1631 du 20 novembre 2007 (art. L.731-1 et s. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), succéde à la commission de recours des réfugiés. Au terme de l'art. L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle est placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Cette cour est compétente pour statuer :
- sur les recours formés contre les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) accordant ou refusant le droit d'asile, retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;
- sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ;
- sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.
Une brève mise en perspective
Les paragraphes ci-après sont à jour au 15 novembre 2010 (en principe ! Vérifiez quand même)
Sans remonter aux périodes antérieures à 1951, la première source juridique du statut de réfugié est la convention de Genève du 28 juillet 1951. L’article 1°- A, 2° prévoit, à côté des étrangers relevant du mandat du HCR, la reconnaissance de la qualité de réfugié à toute personne qui « craint avec raison d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité, et qui ne peut ou ne veut en raison de cette crainte, se réclamer de la protection de ce pays».
Pour mettre en œuvre ses obligations nées de ce traité la France a aussitôt créé un établissement public, l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et une juridiction administrative, la Commission des recours des réfugiés. Tel fut l’objet du titre I de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, abrogée par ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle institue le dit code.
La deuxième source fut la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. La qualité de réfugié est dorénavant reconnue par le 1er alinéa de l'article 29 outre aux personnes visées par la Convention de Genève précité, à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté mentionnée par le Préambule de la Constitution de 1946
Ainsi à côté de la protection conventionnelle les étrangers peuvent bénéficier de la protection de l’asile constitutionnel (art. L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Cette même loi a consacré une troisième source, éphémère, l’asile territorial, relevant du pouvoir discrétionnaire du ministère de l’intérieur.
la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi sus analysée du 25 juillet 1952 a substitué à l’asile territorial une protection subsidiaire, qui permet de protéger, pour une période renouvelable d’un an, une personne ne relevant ni de la convention de Genève, ni de l’asile constitutionnel, mais qui établit qu'elle est exposée dans son pays « la peine de mort ; la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou, s’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international».
La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a créé la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) alors que la Commission des recours des réfugiés disparaît. Cette juridiction administrative spécialisée statue en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions du directeur général de l’OFPRA, le Conseil d’État en étant le juge de cassation.
La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune un président, magistrat et deux personnalités qualifiées, nommée l’une par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, l’autre par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l’OFPRA.
En matière financière
Il en existe trois :
- la Cour des Comptes :
En France, l'existence d'un corps de contrôle des finances royales remonte à 1318 (article IV de l'ordonnance de Pontoise édictée par Philippe V le Long). Il faut toutefois attendre le début du XIXème siècle pour que le contrôle des comptes publics soit unifié par Napoléon 1er qui crée la Cour des comptes le 16 septembre 1807. Aujourd’hui son statut et ses mission sont codifiées aux articles L.111-1 à L.140-9 du code des juridictions financières.
- les Chambres régionales des comptes :
La loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a supprimé la tutelle administrative exercée a priori sur les actes des collectivités territoriales et organisé dans le même temps deux régimes de contrôle a posteriori de la légalité de ces actes :
- le contrôle de légalité des actes administratifs
- le contrôle budgétaire associe le préfet et la chambre régionale des comptes dans des conditions et selon des procédures fixées par le code des juridictions financières. Pour cette fin le législateur a créé les chambres régionales des comptes.
Leurs missions sont fixées par les art.L.211-1 à L.211-8 du code des juridictions financières. Schématiquement le législateur leur a conférer deux missions :
- Contrôler l'exécution du budget par l'ordonnateur et par le comptable
- Examiner la gestion des collectivités ou organismes du secteur public local
- la Cour de discipline budgétaire et financière :
Cf. Livre III, titre I du code des juridictions financières.
Créée par la loi modifiée du 25 septembre 1948, la Cour de discipline budgétaire et financière est une juridiction administrative spéciale. Elle a pour mission essentielle de sanctionner les manquements des ordonnateurs aux règles de la comptabilité publique :
- Conseil Constitutionnel, Décision n° 2005-198 L du 3 mars 2005
Elle est composée du premier président de la Cour des comptes, président, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président, de deux conseillers d'Etat et deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes.
Elle a le pouvoir de prononcer des amendes. Pour un ex. d'application de l'art.L. 313-4 du code des juridictions financières :
- C.E. 16 janvier 2008, M. H..., n°292806