Introduction historique > Procédure contentieuse
La procédure contentieuse
La procédure administrative contentieuse possède des caractéristiques propres. La manière de procéder devant le juge administratif tient beaucoup a des règles d'origine jurisprudentielle. Cependant le code de justice administrative est une référence obligée.
La procédure contentieuse présente trois grands traits : elle est écrite, contradictoire, inquisitoriale.
Une procédure écrite
On ne peut saisir le juge que par un écrit, et cet écrit doit être signé par son auteur. La jurisprudence admet que le délai du recours contentieux est valablement interrompu par l'arrivée d'un fax au greffe du tribunal ; mais le requérant doit aussitôt lui faire parvenir la confirmation de son fax selon des voies classiques : l'envoi par la poste ou le dépôt de la requête en original.
A titre expérimental, pour quelques contentieux devant le Conseil d'Etat et les juridictions d'Ile de France, la production des pièces de procédure peut être faite par internet.
Ce caractère essentiellement écrit de la procédure ne disparaît pas au cours de l'audience. Certes les débats sont alors oraux. Mais il n'est pas possible de s'éloigner des pièces écrites du dossier.
Notamment les parties ne peuvent pas développer des plaidoiries. Elles doivent se borner à de simples observations. Quoique, les procédures de référés issues de la loi du 30 juin 2000 obligent à nuancer ce propos : les audiences prennent pour le contradictoire un rôle accru.
Le seul acteur qui a un rôle oral prédominant est le rapporteur public, du moins lors des audiences où il est entendu.
Une procédure contradictoire
Le principe du contradictoire est affirmé par l'article L.5 cja
Le juge administratif l'a érigé au rang de principe général du droit. Voir par exemple :
- C.E. 18 février 2004, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, n°250707
L'instruction d'une affaire est, d'abord, organisation d'un dialogue entre les parties. La requête introductive d'instance est, par les soins du greffe, communiquée à l'administration chargée de la défense. Il lui est imparti un délai, en général deux mois, mais qui peut être très bref dans les procédure d'urgence, pour produire un mémoire en défense. Celui-ci, une fois reçu par le greffe, est communiqué au requérant qui va pouvoir produire un mémoire en réplique. Si ce mémoire contient des éléments nouveaux il sera transmis à la partie défenderesse qui pourra répliquer; ainsi de suite tant que le juge estime que le débat n'est pas épuisé.
Dés que le juge estime que le débat est épuisé, il interrompt la circulation des mémoires : l'affaire est dite en état d'être jugée.
La communication aux partie des requêtes introductives d'instances et des mémoires ultérieurs est assurée par le greffe du tribunal selon les modalités définies à l'art.R.611-3 cja. Les parties ont accès au système informatique de suivi de l’instruction qu'il leur appartient de consulter (Sagace), ce qui leur permet, le cas échéant, de constater un défaut dans la communication des actes de procédure :
- C.E. 7 juillet 2008, commune d'Haillicourt, n°294146
Le juge ne se prononcera pas sur un moyen, sur un argument, sur un document sans que chaque partie ait pris connaissance de cet élément; que chaque partie ait connaissance de sa présence dans le dossier du tribunal; que chaque partie ait eu le temps de disputer sur cet élément. Lorsque le juge se propose de s'emparer d'office d'un moyen d'ordre public il en prévient lui même les parties et les invite à réagir sur ce moyen d'ordre public (Cf. art.R.611-7 cja).
Une procédure inquisitoire
Le juge administratif dirige l'instruction. Il la dirige seul :
- CAA Paris, Société Bouygue et autres, n° 99PA01016
Ce pouvoir se manifeste dans trois type d’actions :
- Il fixe des délais impartis aux parties pour qu'elles produisent leurs mémoires en défense ou en réplique ainsi qu'il vient d'être dit. Il existe deux sortes de délais :
- Les délais purement indicatifs. Donnés en vue de la meilleure organisation de l'instruction ces délais méritent d'être respectés, au moins par coutoisie, par prudence aussi.
- Les délais assortis de sanctions. La sanction de la méconnaissance de ces délais peut être soit la déclaration d'irrecevabilité de la requête ; soit un désistement d'office (cf. par exemple, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel l’art.R.612-5 cja)
- Il invite les parties à fournir des documents ou des pièces qui lui paraissent nécessaires pour qu'il se détermine et qu’elles n’auraient pas spontanément joints à leurs mémoires. Il est même tenu de le faire dans certains cas :
- C.E. 15 décembre 2010, groupement d'intérêt économique garde ambulancière, n°330867
- Il fixe la date d'audience lorsque la décision juridictionnelle doit être prise après qu'une audience publique ait été tenue.
Une affaire inscrite au rôle d'une audience peut être renvoyée à une date ultérieure, par exemple parce qu'il apparaît nécessaire de poursuivre l'instruction :
- C.E. 23 janvier 1967, sieur R..., n°67823, Rec. p.26
Avant que le jugement soit rendu, une même affaire peut être inscrite successivement à plusieurs audiences, par exemple pour prendre en compte une note en délibéré :
- C.E. 9 mai 1962, ministre de la santé publique, n°49156, Rec. p.311