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Description d’un jugement

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L'en tête
Les visas
Les motifs
Le dispositif
Caractère de ces mentions

Un jugement ou un arrêt ou une ordonnance se présente sous la forme d’une phrase avec un sujet (le tribunal, la cour, le magistrat désigné, etc.), un verbe (décide, ordonne), quelques indications et quelques prescriptions. Notamment, le juge mentionne ce qu'il a vu/lu (les visas), ce qu'il a entendu (les conclusions du rapporteur public ou les observations des parties) et expose comment il a raisonné, exposé présenté sous forme de "considérant".
Au delà de ces grands chapitres (visas, motifs, dispositif), biens connus, une décision juridictionnelle comporte de nombreuses informations. Certaines mentions doivent obligatoirement figurer dans la décision juridictionnelle, leur absence en entraîne l’annulation par le tribunal supérieur. Il s’agit particulièrement des mentions visées dans diverses dispositions du cja, particulièrement à l’art.R.741-2 de ce code :
- C.E. 29 juillet 2002, Elections municipales de Chailly-en-Bière, n°235289
Du moins pour les juridictions soumises à ce code ; les juridictions spécialisées peuvent, au delà des principes généraux de procédure, connaître leurs propres containtes.

Les autres mentions sont facultatives, mais restent des informations utiles aux parties et aux tiers.

L'en tête

Les visas

Les visas sont de deux sortes :

Les données propres à l’audience, le cas échéant :

Cf. art.741-2 cja

La motivation

Les motifs de la décision sont ensuite explicités sous la forme de considérant. La motivation des décisions de justice est apparue lentement même si le Conseil d'Etat motive ses décisions contentieuses depuis l’an XI,.
Il impose, sans texte, le devoir de motivation aux conseils de préfecture en 1818
- C.E. 12 décembre 1818, Fouquet (Voir l'ordonnancereproduite en annexe ci-dessous)
- C.E. 18 juillet 1834, Delucenay, n°11.109, Rec. p.469

Puis le décret du 30 décembre 1862 et la loi du 21 juin 1865 relative aux conseils de préfecture prescrivent cette obligation maintenue aujourd’hui par l’article L.9 cja.

Ce principe général de motivation des décisions juridictionnelles interdit au juge, au cas d'espèce au juge des référés précontractuels, de notifier en urgence le dispositif de sa décision puis, ultérieurement l'ordonnance ou le jugement in extenso :
- C.E. 19 juillet 2010, région Réunion, n° 337071,338491

Il n'est qu'une seul contentieux qui autorise le juge à dissocier l'énoncé du dispositif de la présentation des motifs : le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière (art. R. 776-14 et s.cja). Dans le cas où l’étranger est retenu le jugement est prononcé sur le siège, le greffe communique aussitôt aux parties le dispositif assorti de la formule exécutoire est communiqué sur place (art. R. 776-17 cja), le jugement rédigé, motivé, écrit est notifié ultérieurement.

Les motifs constituent le support nécessaire du dispositif. L’autorité de la chose jugée s’attache alors tant aux motifs qu’au dispositif du jugement :
- C.E. 16 janvier 2006, M. Jean Louis S…, n°272648

Il est cependant des cas où un des motifs du jugement peut ne pas être le support du dispositif, par exemple parce que le juge statue :

L'étendue de l'obligation de motivation correspond au confort du juge supérieur. Ainsi un arrêt de cour est insuffisamment motivé dès lors que son relatif laconisme ne met pas le juge de cassation à même d’exercer son contrôle :
- C.E. 31 janvier 1968, M. P...,n°69542
- C.E. 19 juillet 2010, centre hospitalier de Bézier, n°327155

Le dispositif

Le caractère de ces mentions

Lorsque ces indications sont expressément prévues par le code de justice administrative leur défaut entraîne l’irrégularité du jugement ; outre les exemples donnés ci-avant à propos des visas voir :
- C.E. 8 novembre 1993, K..., n°124582 (défaut de mention d’audience publique)

Le juge peut, en outre et par souci d’être complet, énumérer d’autres incidents, le manquement est alors sans emport. Par exemples :

Ces mentions font foi, sauf preuve contraire. Il appartient au requérant en appel d’apporter la preuve de leur caractère erroné :
- C.E. 4 novembre 1986, Elections municipales de Saint-Mathieu, n°172580
- C.E. 1° février 1989, M. J…, n° 90823

Même les silences du jugement font foi :
- C.E. 29 juillet 1994, M. B…, n°144883


Annexe

C.E. 12 décembre 1818, ordonnance, Fouquet et consorts c. Grasleuil

Louis, etc., Vu la requête à nous présentée au nom des sieurs Fouquet et consorts, tendant à l'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du département d'Indre-et-Loire, du 17 octobre 1816, lequel a déclaré que soixante-dix articles de biens réclamés par le sieur Grasleuil de Plaisance n'ont point fait partie de la vente passée aux requérans ou à leurs auteurs, le 3 messidor an 3, devant le district de Loches, et a renvoyé ledit sieur de Grasleuil à se pourvoir par-devant qui de droit, pour se mettre en possession desdits objets non vendus ;

Considérant, en la forme, que les arrêtés des conseils de préfecture ont le même caractère et les mêmes effets que les jugemens des tribunaux, et qu'il est d'ordre public que lesdits arrêtés soient motivés de même que les jugemens ; Considérant, au fond, que les procès-verbaux d'adjudication ne forment qu'un lot de chaque domaine ; qu'il n'a été apporté, pour les ventes dont il s'agit, d'autre division au bail général que celle déterminée par les sous-baux ; qu'il est donc juste et conforme aux titres de déclarer que tout ce qui a été sous-affermé a été vendu sans distinction ni réserve, sauf aux parties à faire ultérieurement et, s'il y a lieu , déterminer par les tribunaux la nature et l'étendue des objets compris auxdits sous-baux ;

Art. 1: L'arrêté du conseil de préfecture du département d'Indre-et-Loire, du 17 octobre 1816, est annulé.

Il est déclaré que les ventes nationales, passées les 18 prairial et 3 messidor an 3, comprennent la totalité des objets sous-affermés.

Art. 2: Le sieur Grasleuil de Plaisance est condamné aux dépens.
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C.E. 17 novembre 1922; sieurs Légillon, n°75.618, Rec. p.849

Cons. que le secret des délibérations dans les assemblées juridictionnelles est un principe général du droit public français ; que ce principe a pour objet d’assurer l'indépendance des juges et l'autorité morale de leurs décisions ; qu'il s'impose dès lors à toutes les juridictions, à moins d'exception formelle consacrée par la loi ;

Cons. qu'il résulte des mentions de la décision attaquée qu'elle a été prise à l’unanimité des voix ; qu'en révélant ainsi l'opinion individuelle de chacun de ses membres, la commission départementale de reconstitution foncière du Pas-de-Calais a contrevenu a l'une des conditions essentielles de la validité des jugements ; -que, dès lors, ladite décision est, de ce seul chef, entachée de nullité ;

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