Introduction historique > Forme du jugement
Description d’un jugement
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Un jugement ou un arrêt ou une ordonnance se présente sous la forme d’une phrase avec un sujet (le tribunal, la cour, le magistrat désigné, etc.), un verbe (décide, ordonne), quelques indications et quelques prescriptions.
Notamment, le juge mentionne ce qu'il a vu/lu (les visas), ce qu'il a entendu (les conclusions du rapporteur public ou les observations des parties) et expose comment il a raisonné, exposé présenté sous forme de "considérant".
Au delà de ces grands chapitres (visas, motifs, dispositif), biens connus, une décision juridictionnelle comporte de nombreuses informations. Certaines mentions doivent obligatoirement figurer dans la décision juridictionnelle, leur absence en entraîne l’annulation par le tribunal supérieur. Il s’agit particulièrement des mentions visées dans diverses dispositions du cja, particulièrement à l’art.R.741-2 de ce code :
- C.E. 29 juillet 2002, Elections municipales de Chailly-en-Bière, n°235289
Du moins pour les juridictions soumises à ce code ; les juridictions spécialisées peuvent, au delà des principes généraux de procédure, connaître leurs propres containtes.
Les autres mentions sont facultatives, mais restent des informations utiles aux parties et aux tiers.
L'en tête
- Le n° de greffe. Il s’agit d’un numéro d’ordre attribué à chaque requête par le greffe au moment de son enregistrement au sens de l’art.R.413-5 cja.
- Le nom du requérant et, selon les cas, du défendeur
- La date d’audience.
- La date de lecture. Dès cette date le jugement est figé et la juridiction désaisie. La décision juridictionnelle acquiert à cette date son caractère immuable (ce qui ne signifie pas qu'elle est définitive !). Le magistrat ne peut ni la reprendre ni la modifier, sauf à recourir à la procédure de rectification d'une erreur matérielle décrite à
l'art. R.741-11 cja. :
- C.E. 4 octobre 2010, Commune de Saint-Sylvain d’Anjou, n°310801
- Le code de classement, ou titrage selon l’appellation retenue par Légifrance dans les abstracts parfois donnés sous un arrêt.
- Les noms du président de la formation de jugement, du rapporteur, du rapporteur public (le cas échéant)
- L’indication du tribunal ou de la cour, de la ville siège et de la formation de jugement (art.R.741-3 cja, art.R.741-4 cja, art.R.741-5 cja)
- La mention que la décision est rendue au nom du peuple français (art.L.2 cja, R.741-3 cja)
Les visas
Les visas sont de deux sortes :
- En premier lieu le jugement reproduit l’historique du dossier en visant la requête introductive d’instance et les mémoires échangés ultérieurement. Les conclusions des parties et leurs moyens sont analysés :
- C.E. 24 mars 1978, Commune de Saint-Brévin-les-Pins 01445
- C.E. 26 juillet 1991, Préfet du Vaucluse, n°121849
Il doit viser et analyser tous les mémoires produits, y compris ceux présentés après la clôture de l’instruction, ceux là n’ont alors pas à être analysés sauf s’ils comportent des informations dont le juge doit tenir compte :
- C.E. 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales, n°252988
Le juge peut se dispenser d’analyser les mémoires lorsque cette analyse resterait sans pertinence au regard des motifs de sa décision, par exemple parce que la requête est rejetée comme irrecevable :
- C.E. 14 octobre 1987, S.A.R.L. "Atelier Helbe", n°71575
- En deuxième lieu les visas énumèrent les sources juridiques sur lesquelles la solution est fondée.
Les données propres à l’audience, le cas échéant :
Cf. art.741-2 cja
- La référence à la convocation à l’audience
- La description de son déroulement, notamment :
- l’audition du rapport du rapporteur, des conclusions du rapporteur public ( le cas échéant), des observations orales des parties ou de leurs représentant dans le cas où elles ont présenté des observations orales :
- C.E. 9 décembre 1996, époux E…, n°162875
Aux termes de l'art. R. 731-3 cja seules les parties et leurs avocats sont habilités à prendre la parole :
- C.E. 30 septembre 2005, Mme J..., n°262953
- le cas échéant, des personnes mentionnées aux 2° et 3° al. de l’art.R.731-3 cja
La motivation
Les motifs de la décision sont ensuite explicités sous la forme de considérant. La motivation des décisions de justice est apparue lentement même si le Conseil d'Etat motive ses décisions contentieuses depuis l’an XI,.
Il impose, sans texte, le devoir de motivation aux conseils de préfecture en 1818
- C.E. 12 décembre 1818, Fouquet (Voir l'ordonnancereproduite en annexe ci-dessous)
- C.E. 18 juillet 1834, Delucenay, n°11.109, Rec. p.469
Puis le décret du 30 décembre 1862 et la loi du 21 juin 1865 relative aux conseils de préfecture prescrivent cette obligation maintenue aujourd’hui par l’article L.9 cja.
Ce principe général de motivation des décisions juridictionnelles interdit au juge, au cas d'espèce au juge des référés précontractuels, de notifier en urgence le dispositif de sa décision puis, ultérieurement l'ordonnance ou le jugement in extenso :
- C.E. 19 juillet 2010, région Réunion, n° 337071,338491
Il n'est qu'une seul contentieux qui autorise le juge à dissocier l'énoncé du dispositif de la présentation des motifs :
le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière (art. R. 776-14 et s.cja). Dans le cas où l’étranger est retenu le jugement est prononcé sur le siège, le greffe communique aussitôt aux parties le dispositif assorti de la formule exécutoire est communiqué sur place (art. R. 776-17 cja), le
jugement rédigé, motivé, écrit est notifié ultérieurement.
Les motifs constituent le support nécessaire du dispositif. L’autorité de la chose jugée s’attache alors tant aux motifs qu’au dispositif du jugement :
- C.E. 16 janvier 2006, M. Jean Louis S…, n°272648
Il est cependant des cas où un des motifs du jugement peut ne pas être le support du dispositif, par exemple parce que le juge statue :
- "au surplus" :
- C.E. 19 juin 2002, Emile C…, n°182288
- C.E. 9 mai 2005, société nouvelle de construction et de travaux publics, n°256912
- "pour faire reste de droit" :
- C.E. 27 juillet 2001, société européenne nouvelle d'achat immobilier, n°212050
- CAA Paris, 28 septembre 2009, SCI Guiratou, n°08PA01629
L'étendue de l'obligation de motivation correspond au confort du juge supérieur. Ainsi un arrêt de cour est insuffisamment motivé dès lors que son relatif laconisme ne met pas le juge de cassation à même d’exercer son contrôle :
- C.E. 31 janvier 1968, M. P...,n°69542
- C.E. 19 juillet 2010, centre hospitalier de Bézier, n°327155
Le dispositif
- Le dispositif est présenté sous forme d’articles (art.R.741-6 cja). Le dernier des ces articles ordonne la notification de la décision et énumère les personnes destinataires de cette notification.
- La liste des personnes à qui copie est adressée (préfet, ministre : art.R.751-8 cja ; procureur de la République : art.R.522-14 cja, R.751-10 cja et R.751-11 cja)
- Mention du délibéré, de sa date et noms des magistrats composant la formation de jugement, il convient en effet d’assurer que la composition de la formation de jugement était la même lors de l'audience et lors du délibéré ; si cette vérification est impossible le jugement ou l’arrêt est irrégulier :
- C.E. 4 Avril 1997, Caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne, n°59834
- C.E. 20 novembre 2000, Commune de Brou-sur-Chantereine, n°200989
- La mention de la date de la lecture publique :
- C.E. 8 janvier 1982, S..., n°22729
- C.E. 25 septembre 2009, M. P… , n° 311641
-
Suivent les signatures du président, du rapporteur et du greffier (art.R.741-7 et R.741-8 cja). Ces signatures ont une fonction d'authentification et non d'adhésion.
En effet, la teneur du délibéré reste secrète ; le secret du délibéré ayant pour objet d'assurer "l'indépendance des juges et l'autorité morale de leurs décisions" :
- C.E. 17 novembre 1922; sieurs L..., n°75.618, Rec. p.849 (cf. le considérant reproduit en annexe ci-dessous) .
- La formule exécutoire spécifiée par l’art.R.751-1 cja
Le caractère de ces mentions
Lorsque ces indications sont expressément prévues par le code de justice administrative leur défaut entraîne l’irrégularité du jugement ; outre les exemples donnés ci-avant à propos des visas voir :
- C.E. 8 novembre 1993, K..., n°124582 (défaut de mention d’audience publique)
Le juge peut, en outre et par souci d’être complet, énumérer d’autres incidents, le manquement est alors sans emport. Par exemples :
- à propos du défaut de visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction :
- C.E. 29 juillet 2002, Elections municipales de Chailly-en-Bière, n°235289B
- s’agissant de la date de la décision par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation au conseiller de tribunal administratif :
- C.E. 12 octobre 1994, M. K…, n°153995
Ces mentions font foi, sauf preuve contraire. Il appartient au requérant en appel d’apporter la preuve de leur caractère erroné :
- C.E. 4 novembre 1986, Elections municipales de Saint-Mathieu, n°172580
- C.E. 1° février 1989, M. J…, n° 90823
Même les silences du jugement font foi :
- C.E. 29 juillet 1994, M. B…, n°144883
Annexe
C.E. 12 décembre 1818, ordonnance, Fouquet et consorts c. Grasleuil
Louis, etc., Vu la requête à nous présentée au nom des sieurs Fouquet et consorts, tendant à l'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du département d'Indre-et-Loire, du 17 octobre 1816, lequel a déclaré que soixante-dix articles de biens réclamés par le sieur Grasleuil de Plaisance n'ont point fait partie de la vente passée aux requérans ou à leurs auteurs, le 3 messidor an 3, devant le district de Loches, et a renvoyé ledit sieur de Grasleuil à se pourvoir par-devant qui de droit, pour se mettre en possession desdits objets non vendus ;
Considérant, en la forme, que les arrêtés des conseils de préfecture ont le même caractère et les mêmes effets que les jugemens des tribunaux, et qu'il est d'ordre public que lesdits arrêtés soient motivés de même que les jugemens ;
Considérant, au fond, que les procès-verbaux d'adjudication ne forment qu'un lot de chaque domaine ; qu'il n'a été apporté, pour les ventes dont il s'agit, d'autre division au bail général que celle déterminée par les sous-baux ; qu'il est donc juste et conforme aux titres de déclarer que tout ce qui a été sous-affermé a été vendu sans distinction ni réserve, sauf aux parties à faire ultérieurement et, s'il y a lieu , déterminer par les tribunaux la nature et l'étendue des objets compris auxdits sous-baux ;
Art. 1: L'arrêté du conseil de préfecture du département d'Indre-et-Loire, du 17 octobre 1816, est annulé.
Il est déclaré que les ventes nationales, passées les 18 prairial et 3 messidor an 3, comprennent la totalité des objets sous-affermés.
Art. 2: Le sieur Grasleuil de Plaisance est condamné aux dépens.
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C.E. 17 novembre 1922; sieurs Légillon, n°75.618, Rec. p.849
Cons. que le secret des délibérations dans les assemblées juridictionnelles est un principe général du droit public français ; que ce principe a pour objet d’assurer l'indépendance des juges et l'autorité morale de leurs décisions ; qu'il s'impose dès lors à toutes les juridictions, à moins d'exception formelle consacrée par la loi ;
Cons. qu'il résulte des mentions de la décision attaquée qu'elle a été prise à l’unanimité des voix ; qu'en révélant ainsi l'opinion individuelle de chacun de ses membres, la commission départementale de reconstitution foncière du Pas-de-Calais a contrevenu a l'une des conditions essentielles de la validité des jugements ; -que, dès lors, ladite décision est, de ce seul chef, entachée de nullité ;
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