Introduction historique > Droit au logement opposab.
Litiges relatifs à la garantie du droit au logement
Les bénéficiaires du droit au logement opposable au sens de l'art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (cch) connaissent deux sortes de situation leur ouvrant droit à la saisine du juge administratif.
Le premier cas est vérifié lorsque la commission de médiation prévue à l'art. L.441-2-3 cch a dénié à leur demande de relogement ou d'hébergement tout caractère urgent et prioritaire. Ce déni constitue une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans les conditions ordinaires.
Lorsque cette commission a reconnu leur demande comme urgente et prioritaire et que dans un délai de six mois (mais il existe des cas où le délai est plus long) le préfet ne leur a pa sproposé un logement adapté à leur sitauation et à leurs capacités, ils peuvent saisir le tribunal selon la procédure de l’art.L.778-1cja, lequel renvoie aux dispositions de l’art. L. 441-2-3-1 cch.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue alors en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine et selon une procédure en la forme de référé.
Cf. l'avis rendu par le Conseil d'Etat :
- C.E. 21 juillet 2009, Mme I..., n°324809