Introduction historique > Tribunal des Conflits
Le tribunal des Conflits
Il résulte de l’historique ci-avant que la France s’est dotée en deux siècles d’un système juridictionnel caractérisé par l’existence de deux ordres de juridictions. Ce dualisme appelle des conflits de compétence entre les tribunaux de l’ordre judiciaire et les tribunaux de l’ordre administratif. Aussi le législateur, par une loi du 4 février 1850 sur l'organisation du tribunal des conflits, puis par la loi du 24 mai 1872 a t-il institué un tribunal dont la mission est le règlement des difficultés de répartition des compétences entre ces deux ordres de juridictions : le tribunal des Conflits.
Il est composé :
- du garde des sceaux, président ;
- de trois conseillers d'Etat en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire ;
- de trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues ;
- de deux membres et de deux suppléants élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents.
Ces magistrats sont soumis à réélection tous les trois ans selon les modalités ci-dessus.
- deux commissaires du gouvernement choisis tous les ans par le président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes au conseil d'Etat, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation.
L'organisation de ce tribunal est réglée par la loi du 4 février 1850.
Le Tribunal des Conflits a pour mission essentielle de veiller au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; il tranche à cet effet les questions touchant à la répartition des compétences entre les juridictions des deux ordres dans le cadre de règles qui garantissent à toute personne le droit à une juridiction indépendante et impartiale :
- TC. 17 avril 2000, M. C..., n°03193
Une juridiction doit renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence lorsqu’elle s’estime elle-même incompétente après qu’une juridiction de l’autre ordre se soit déclarée incompétente. Elle ne peut le faire, pour prévenir un conflit négatif, que lorsque la juridiction de l’autre ordre a décliné la compétence de l’ordre auquel elle appartient par une décision qui n’est plus susceptible de recours :
- T.C. 18 avril 2005, Mlle C... c/centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet
A défaut, les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet ne peuvent être déférées aux Tribunal des conflits que lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice. Ce déni de justice n'existe que lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit :
- T.C. 4 novembre 1985, M. B… c/ Etat et Caisse de mutualité sociale agricole du département de la Somme, n°02339
Un exemple de conflit négatif découlant de ce que l’autorité judiciaire et l’autorité administrative se sont successivement déclarées incompétentes sur la même question au motif que l’autre ordre de juridiction était compétent :
- T.C. 23 février 2004, commune d'Auribeau-sur-Siagne, n°3381
La saisine du Tribunal des Conflits est alors exercée directement par les parties intéressées, concrètement la partie la plus diligente, il n’existe en effet aucun délai de recours :
- T.C. 1° juillet 2002, Conflit négatif, M. L… c/caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, n° 3299
- T.C. 26 juin 2006, Mme G..., n°3499
Encore faut-il qu’il existe réellement un conflit négatif :
- T.C. 6 juillet 2011, Mme G… c/ Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 3774
Un exemple de conflit positif : saisi par le préfet d’un déclinatoire de compétence, un tribunal de grande instance ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828, statuer au fond sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie du jugement rejetant le déclinatoire de compétence :
- T.C. 23 novembre 2009, Association syndicale autorisée de Saint Omer (EPA) c/ Préfet du Pas-de-Calais, Sté coopérative SIPEM, n°3727
La procédure de déni de justice est réglée par la loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice
Ces dispositions permettent au Tribunal des Conflits de trancher au fond un litige après que les juridictions de chacun des deux ordres de juridictions ont rendu sur ce même litige des décisions définitives qui présentent une contrariété conduisant a un déni de justice :
- T.C. 17 décembre 2001, Mme C..., n°C3273
- T.C. 6 juillet 2009, M. B... c/Association pour l’Expansion Industrielle de la Lorraine (APEILOR), n°3692
Le recours devant le Tribunal des conflits doit alors être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire :
- T.C. 17 mai 2010, Mme R…, n°3731
De quelques arrêts historiques du tribunal des conflits :
- 8 février 1873 : l’arrêt Blanco admet la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par des services publics et confie les litiges relatifs à leur réparation à la compétence de la juridiction administrative.
- 30 juillet 1873 : en matière de fonction publique l’arrêt Pelletier distingue entre faute personnelle et faute de service ce qui permet le partage de responsabilité entre l’administration et ses agents, en cas de faute causant des dommages à des tiers.
- 22 janvier 1921 : l’arrêt Société commerciale de l’Ouest africain donne naissance à la notion de service public industriel et commercial, c’est à dire de services publics fonctionnant dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée.
- 8 avril 1935 : l’arrêt Action française est à l’origine de la voie de fait. La voie de fait est constituée en cas d’atteinte grave à une liberté fondamentale ou à la propriété privée résultant soit d’une décision administrative manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration, soit de l’exécution forcée d’une décision, même légale, lorsque l’administration n’a manifestement pas le pouvoir d’y procéder.
- 15 janvier 1968 : l’arrêt Compagnie Air France c/Epoux Barbier admet que les règlements émanant de personnes gérant un SPIC, même de droit privé, présentent un caractère administratif dès lors qu’ils touchent à l’organisation du service public.
- 12 mai 1997 : l'arrêt Société Baum et Co Gmbh (n°03056) rappelle fermement -et il en était besoin !- que les tribunaux judiciaires ne sauraient faire obstacle à l'exécution des décisions prises par l'administration, en dehors des cas de voie de fait.
L'ac@démie de gymnopédie juridique propose quelques pages traitant de la répartition des matières entre juridictions de l'ordre administratif et juridictions de l'ordre judiciaire et de la dévolution des compétences entre ces deux ordres de juridictions.
Depuis le mois d'août 2011 le tribunal des Conflits dispose d'un site internet d'une grande richesse.