Introduction historique > Cassation
Le Conseil d'Etat
La présente page traite du Conseil d'Etat en tant que juge de cassation. Il convient cependant de signaler que la Haute Assemblée assure, parallèlement à ses fonctions contentieuses, des fonctions consultatives. Cette activité de conseil comporte, notamment, l'examen des projets de loi, d'ordonnances, de décrets en Conseil d'Etat, ainsi que des projets d'actes communautaires. Elle produit, à la demande du Gouvernement, des études et des rapports.
Les conditions d'exercice de ses fonctions consultatives ont été modifiées par l'important décret n°2008-225 du 6 mars 2008. Il n'en sera pas d'avantage traité sur le présent site.
Ce même décret modifie la composition des formations de jugement. Notamment les articles R.122-21-1 cja R.122-21-2 cja assurent (enfin!) la séparation entre les activités contentieuses et les fonctions consultatives.
Le Conseil d’Etat, juge de cassation
D'une manière générale le Conseil d'Etat statuant au contentieux est investi de pouvoirs généraux de régulation de l’ordre juridictionnel administratif :
- C.E. 9 avril 2010, M. D…, n°329759
Le Conseil d’Etat est juge de cassation. (Il est également, selon les contentieux, juge de premier instance et juge d'appel, cf. les page spécifiques à ces degrés de juridictions.)
Présenté par l'art.L.111-1 cja comme la juridiction administrative suprème, Le Conseil d’Etat, statue souverainement sur les recours en cassation.
Juge de cassation, il ne constitue pas un "troisième degré" de juridiction. En effet, le juge de cassation se borne à vérifier la bonne application de la règle de droit par les juges du fond.
Son contrôle s’inspire notamment de deux principes :
- Le juge de cassation respecte l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Il censure la dénaturation des faits.
- Il censure l’erreur de droit.
A ce titre le Conseil d’Etat est compétent pour connaître :
- Des arrêts rendus par les cours administratives d’appel
- Des décisions rendues par les instances d’appel des juridictions spécialisées
- Des jugements rendus en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs
- Des ordonnances rendues en premier et dernier ressort par les présidents des tribunaux administratifs où les magistrats délégués dans certains référés ; cf. par exemple l’art.L.523-1 cja
-
- Des arrêts rendus par les cours régionales des pensions : art.69 code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre :
- C.E. 11 juin 2003, Mme H. veuve G., n°246456
Aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
Lorsqu'il exerce cette seconde option, il se retrouve dans la même situation que le juge du fond :
- C.E. 7 février 2008, Mme B..., n°267744
Le délai pour former un pourvoi est indiqué par le tribunal ou la cour administrative d'appellors de la notification de sa décision juridictionnelle. Les indications ainsi données par la lettre de notification déclenchent le cours du délai de recours en cassation à la date de cette notification. Peu importe que, par ailleurs, d'autres indications de caractère erronné aient été fournies à l'auteur du pourvoi :
- C.E. 23 septembre 2005, port autonome de Papeete, n°270475