Introduction historique > Autres recours
Plan
Désaveu d'avocat
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Désistement
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Erreur matérielle
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Exécution
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Homologation d'une transaction
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Intérêt de la loi (recours dans l'...)
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Interprétation (recours en ...)
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Intervention
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Récusation
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Référendum local
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Révision
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Suspicion légitime
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Suppression de propos injurieux
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Tierce opposition
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Enquête publique
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Demande de récusation
1° Récusation d’un juge
Le droit pour tout justiciable de présenter une demande de récusation de l’un des membres d'une formation de jugement constitue une règle générale de procédure.
Cf. art.L.721-1 cja ; R.721-2 à R.721-9 cja.
La récusation de tous les membres d'une juridiction est une demande en suspicion légitime qui obéit à un régime propre.
La demande de récusation d'un juge doit être présentée devant la juridiction saisie du litige principal.
Un exemple d’application de cette règle générale de procédure au Conseil supérieur de la magistrature :
- C.E. 30 juin 2003, M. M…, n°222160
Délai du recours : cf.art.R.721-2 cja :
- C.E. 2 novembre 2005, M. Robert C., n°264865
Une demande en ce sens doit être, devant le Conseil d'Etat, présentée par ministère d'avocat :
- C.E. 25 avril 1979, M. P..., n°4279
2° Récusation d’un expert
L’expertise est au nombre des moyens d’investigations offert au juge administratif par les art.R.621-1 et s. cja. Les experts désignés sur le fondement de ces dispositions peuvent être récusés.
L'ac@démie de gymnopédie juridique propose une page dédiée aux référés expertise. L'aimable lecteur y trouvera quelques précisions sur le contentieux de la récusation d'un expert.
Exécution d’une décision juridictionnelle
Les articles L. 911-1 à L. 911-10, R. 921-1 à R. 921-8 et R. 931-1 à R. 931-9 définissent les procédures applicables à l’exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. (Une page spécifique traite de l'astreinte.
Les conclusions tendent, sur le fondement de ces dispositions, à ce que le tribunal ordonne les mesures propres à assurer l'exécution de son jugement.
Il ne peut évidemment s'agir que de l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal de l'ordre administratif :
- C.E. 27 juillet 2009, Mme G..., n°302110
Des conclusions à fin d'injonction peuvent être présentées devant le juge de l'excès de pouvoir dés la requpête introductive d'instance (art. L.911-1 cja).
En cas d'inexécution d'un jugement notifié, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif d'en assurer l'exécution (art. L.911-4 cja). La procédure devant le tribunal administratif comporte deux phases: une phase administrative, puis, si celle-ci échoue, une phase juridictionnelle.
Dans la première phase le président du tribunal administratif ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande (art.R.921-6 cja.).
La phase juridictionnelle est ouverte dans trois cas :
- lorsque le président estime au cours de la phase administrative nécessaire de faire prescrire à l'administration récalcitrante des mesures par jugement du tribunal ;
- lorsque six mois après sa saisine le président n'a pas, par la voie administrative, obtenu que l'administration exécute le jugement ;
- lorsque le président ayant estimé le jugement exécuté et ayant classé l'affaire, le requérant estime n'avoir pas obtenu satisfaction.
Dans ce cas le demandeur peut exiger l’ouverture de la phase juridictionnelle dans le délai d’un mois suivant la notification de cette décision de classement. Si sa demande est tardive la président la rejette.
Si elle est formulée dans ce délai d’un mois, le président est tenu d’y faire droit.
- C.E. Avis, 25 avril 2007, M. G…, n°299850
L’affaire est alors instruite et inscrite rapidement au rôle d’une audience devant une formation collégiale.Le juge ne peut ordonner que les mesures strictement nécessaires à l'exécution du jugement. Pour ce faire il apprécie la situation de droit et de fait du requérant à la date à laquelle il prononce sur la demande d'exécution :
- C.E. 4 juillet 1997, Leveau, n°161105
Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de rectifier les erreurs de droit ou les erreurs purement matérielles dont serait entachée la décision dont il recherche l'exécution :
C.E. 23 novembre 2005, société Eiffage TP, n°271329
Encore moins, bien évidemment, méconnaître l'autorité de la chose jugée en remettant en cause les actions prescrites directement par le juge du fond :
- C.E. 29 juin 2011, SCI La Lauzière et autres, n°327080, 327256, 327332
Qu'il agisse sur le fondement de l'art. L.911-1 cja ou sur celui de l'art. L.911-4 cja le juge administratif dispose du pouvoir d’adresser à l’administration les injonctions nécessaires à la bonne exécution de sa décision. Il statue alors comme juge de plein contentieux :
- C.E. 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans, n°245239
Recours en rectification d’erreur matérielle
Une erreur matérielle qui affecte un jugement ou un arrêt peut être corrigé :
- Soit spontanément : cf. art.R.741-11 cja,
- Soit à la demande d'une partie : cf.art. R.833-1 devant les CAA et le CE
Voir par ex. :
- C.E. 27 juin 2008, Mme B..., n°281074
Le juge statue en l’état du dossier sur lequel il s’était prononcé initialement. Il n’est pas possible d’emprunter le voie de la rectification d‘une erreur matérielle pour saisir le juge de conclusions nouvelles, par exemple pour solliciter l’anatocisme omis lors des conclusions initiales :
- C.E. 30 juin 2003, Mme C…, n°250650
Encore moins peut on espérer remettre en cause par un tel recours dirigé contre un arrête rendu par le juge d'appel ou celui de la cassation :
- l’appréciation juridique de la portée d’une décision juridictionnelle à laquelle s’est livré le juge supérieur
- l’appréciation juridique l’ayant conduit à juger que le pourvoi en cassation contre l’ordonnance de première instance était privé d’objet :
- C.E. 14 mars 2008, Mme B…, n°298742
La correction d’une erreur matérielle peut refaire courir le délai d’appel (ou de cassation) ; mais uniquement dans le cas où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties du jugement ainsi corrigé, a une incidence sur sa portée initiale :
- C.E. 27 septembre 2006, M. F…, n°259013
- C.E. 27 septembre 2006, SCP …, n° 259812
Recours en révision
Ce recours n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions contradictoires du Conseil d’ Etat et dans l’un des trois cas limitativement énuméré par l’art. R.834-1 cja :
- C.E. 27 octobre 2004, Mme Maryélène X, n°260868
- C.E. 30 décembre 2002, Mme X..., n°221336
Ces cas d’ouverture du recours en révision visent les décisions du Conseil d’Etat :
1° rendue sur pièces fausses ;
2° condamnant une partie faute pour elle d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. Pour un exemple d'appréciation du caractère décisif d'un document :
- C.E. 23 décembre 2011, Société Paris Tennis, n°346860
3° intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du cja relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision :
- C.E. 7 juillet 2004, association de défense des intérêts du sport, n°241293
- C.E. 16 février 2007, association En toute franchise, n° 292114
Recevabilité : une partie n'est recevable à demander la révision d'un arrêt qu’en tant que celui-ci a statué sur sa propre requête et n’y a pas fait droit ; il n'a pas qualité lui donnant intérêt à en demander la révision, en tant qu'il statue sur des conclusions présentées par d'autres requérants :
- C.E. 7 avril 2011, Amnesty internatioanle et Gisti, n°343595
Au nombre des éléments relatifs à la forme de l'arrêt figure la mention d'une note en délibéré :
- C.E. 7 avril 2011, Amnesty internatioanle et Gisti, n°343595
Lorsque le recours en révision est recevable et fondé le Conseil d’Etat déclare sa décision non avenue puis statue à nouveau sur le litige dont il avait été initialement saisi.
Mais l’objet d'un recours en révision (non plus d'une demande de rectification d’erreur matérielle) à l’encontre d’une décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’est pas de remettre en cause l’appréciation d’ordre juridique portée par ce dernier sur les mérites de la cause qui lui était soumise :
- C.E. 6 avril 2011, Mme R..., n°344488
Homologation d’une transaction
Le juge administratif s’approprie la définition de la transaction donnée par l’article 2044 du code civil : "La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…)"
L'ac@démie de gymnopédie juridique propose dans le dossier Ester une page dédiée à la procédure d'homologation d'une transaction.
Action en désaveu d’avocat
Cf. art. r.635-1 cja
Si l’action en désaveu devant les tribunaux administratifs a été introduite dans le code de justice administrative par le décret n°2000-389 du 4 mai 2000 codifié à l'art.R. 635-1 cja, il était de jurisprudence ancienne que cette action pouvait être formée devant toute juridiction administrative ; même sans texte :
- C.E. 5 juin 1992 OPAC du département de la Seine Maritime, n°66193
Par l'action en désaveu, une personne conteste avoir donné mandat à une autre ou soutient que son mandataire a excédé les pouvoirs qui lui avaient été conférés.
Cette action a pour objet de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accompli par l'avocat. Elle peut avoir pour effet l’annulation du jugement sur lequel cet acte ou procédure a influé. Dans ce cas l'instance est reprise au stade de l'acte annulé.
Les délais du recours : une partie est recevable tant que la décision juridictionnelle sur laquelle les actes ou procédures qu’elle entend désavouer ont pu avoir une influence n’est pas devenue irrévocable :
- C.E. 17 novembre 2010, Mme L..., n°312594
Le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre. Elle ne peut pas l’être utilement à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention de l’avocat :
- C.E. 6 février 2004, M. Frugier, n°255007
L'action en désaveu d'avocat doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée :
- C.E. 6 octobre 1999, M. T... , n°205676
- C.E. 13 novembre 2002, M. G..., n°225232
- C.E. 6 février 2004, Mme F…, n°255007
Tierce opposition
Au nombre des voies de recours ouvertes contre un jugement la tierce opposition est définie par l'art.R.832-1 cja. Cette voie est également ouverte contre une ordonnance.
Elle permet à une personne qui n'a été ni appelée à une instance ni représentée de remettre en cause une décision qui préjudicie à ces droits et d'en obtenir, lorsqu'elle y est fondée, la rétractation :
- C.E. 5 décembre 2008, M. et Mme A..., n°293560
La personne dont la responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement des constations relevées par l’expert a intérêt à former tierce opposition contre une ordonnance ordonnant un constat (art. R. 531-1 cja ) :
- C.E. 28 septembre 2011, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n°347585
Lorsque plusieurs personnes ont des intérêts concordants et que l’une d’elle seulement est présente à l’audience, les absentes sont réputée y avoir été ainsi représentées ; elles ne sont donc pas recevable à former tierce-opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette instance :
- C.E. 14 octobre 2009, société Orion 42, n°312177
- C.E. 23 février 2011, société Lidl, n°322924
La tierce opposition est formée devant la juridiction qui a rendu cette décision juridictionnelle :
- C.E.10 décembre 2004, société Resotim, n°270267
La tierce opposition a pour effet de remettre les parties en l'état qui était celui du litige avant l'intervention de la décision juridictionnelle frappée de ce recours.
Si elle est recevable et bien fondée le jugement (ou l’ordonnance) initial est déclaré non avenu et le litige est rejugé.
Pendant l’instruction de la tierce opposition le requérant à l’origine du jugement frappé de la tierce opposition peut se désister de sa requête :
- C.E 26 octobre 1960, Sieur B…- J…et sieur B…, n°48589
- C.E. 22 février 2002, Société Albion développement et SCI des Hautes Roches, n°190 696
Dans ce cas le juge de la tierce opposition, si celle-ci est recevable, déclare non avenu le dispositif du jugement en ce qu’il avait donné satisfaction au requérant et donne acte du désistement.
Propos injurieux outrageants ou diffamatoires
Des conclusions peuvent tendre à la suppression de propos injurieux outrageants ou diffamatoires
Cf. art. L. 741-2 cja qui rend applicable aux juridictions administratives les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 selon lesquelles : "Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il
appartiendra à des dommages intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers".
Toute personne, y compris les tiers au procès, a intérêt à la suppression de passages de mémoires présentant un caractère diffamatoire à son égard ; elle est donc recevable à présenter des conclusions en ce sens :
- CAA Lyon, 27 juillet 2004, Association Vellave environnement respect des sites et de l'eau (Averse), n° 00LY01129
Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
Le Conseil d'Etat admet le renvoi pur cause de suspicion légitime depuis son arrêt Nemegeyi :
- C.E. 3 mars 1957, N...
Un justiciable peut demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre s’il suspecte le tribunal de partialité :
- C.E. 22 septembre 1993, B…t, n°147186
Alors que la récusation ne vise qu'un seul membre de la formation de jugement l'action en suspicion légitime est collective et vise tous les membres de la juridiction.
Sur la distinction entre demande de récusation et la demande de renvoi pour suspicion légitime, cf.:
- C.E. 12 mai 1958, M. D…, n°25160
Recevabilité
Cette demande n'est recevable que s’il existe une juridiction supérieure susceptible de statuer. Ce n’est pas le cas pour le Conseil d’Etat :
- C.E. 27 mars 1991, B…, n°47017
- C.E. 11 janvier 2007 ; Mme C…, n°300428
- C.E. 26 mai 2010, M. M..., n°309503,320440
Lorsqu'il n'existe une autre juridiction du même nature à laquelle le requérant puisse, le cas échéant être renvoyé il appartient à la juridiction supérieure de rechercher si les motifs de suspicion sont fondés et dans ce cas de prononcer elle même sur les conclusions dont était saisie la formation de jugement suspecte de partialité :
- C.E. 18 juin 2010, Selafa Biopaj et autre, n°326950 à propos de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Une telle obligation ne pesait pas, en 1957, sur la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins :
- C.E. 3 mai 1957, M. Paul N., n°14054
La demande de renvoi doit être présentée devant la juridiction immédiatement supérieure à la juridiction suspectée. Il s’agit donc, par exemple, :
- de la cour administrative d’appel lorsque celle-ci est le tribunal administratif
- du Conseil d’Etat lorsque celle-ci est celle là
- de la commission centrale d'aide sociale, si celle-ci est la commission départementale d’aide sociale :
- C.E. 6 octobre 1999, M. P…, n° 200386
- du conseil national de l'ordre des pharmaciens, si celle –ci est le conseil régional de l'ordre des pharmaciens :
- C.E. 14 janvier 1995, M. W., n° 116818
Délais de la demande : cette demande doit être présentée au plus tard avant que la juridiction compétemment saisie n'ait rendu une décision au fond ; introduite postérieurement, elle est irrecevable :
- C.E. 30 mars 1999, M. J…, n°06473
La requête ne peut être présenté devant le Conseil d'Etat que par ministère d'avocat :
- C.E. 14 octobre 2011, M. et Mme C..., n°347627
Les conclusions
La demande doit tendre au renvoi vers une autre juridiction et non pas vers une autre formation de jugement :
- C.E. 11 décembre 1985, M. B…, n°52417
- C.E. 24 octobre 1984, M. C…, n°55846
Le juge requalifie en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime des conclusions tendant à la récusation du président, du rapporteur et de la quasi-totalité des membres d’une formation de jugement :
-C.E. 28 juillet 2000, Mme F…, n° 204495
Mais la récusation de sept des onze membres d'une formation disciplinaire alors que, un nombre suffisant de membres et le président n’étant pas visés, le quorum était atteint compte non tenu des membre suspectés de partialité :
- C.E. 27 juillet 2001, M. C, n° 228953
Les moyens
Le demandeur doit justifier des causes qui fondent sa suspicion et qui font que le tribunal ne présente pas les garanties d’impartialité auxquelles un requérant peut prétendre.
La décision juridictionnelle
La demande devient sans objet lorsque le tribunal a jugé avant qu’il y soit statué par la juridiction supérieure :
- C.E. 23 mars 1983, M. B… et autre, n°40819
Recours dans l'intérêt de la loi
Le recours dans l'intérêt de la loi tend à la censure d'une décision juridictionnelle dont un ministre veut éviter qu'elle constitue un précédent. Il n’est prévu ni organisé par aucun texte mais son régime obéit aux principes généraux de procédure.
La recevabilité de ces recours est limitée.
Intérêt pour agir :
Un recours tendant à l’annulation d’une décision dans l’intérêt de la loi n’est recevable que s’il est présenté par un ministre :
- C.E. 9 juillet 2007, Mme B…, n°258552,303512
Le ministre a intérêt pour agir alors même que l’Etat n’aurait pas été partie et n’avait au demeurant pas l’être au litige tranché par le jugement ou l’arrêt frappé du recours dans l’intérêt de la loi :
- C.E. 7 mars 1969, Ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, n° 65606
La décision d’un ministre d’introduire un tel recours ou de refuser de le faire relève de l'appréciation discrétionnaire du ministre ; par suite, l'opportunité n'est pas susceptible d'en être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir :
- C.E. 29 décembre 1989, M. V…, n° 90086
Les délais du recours
Ce recours n’est enfermé dans aucun délai, il ne peut donc jamais être tardif, il peut cependant être prématuré ainsi qu’il sera exposé ci-dessous.
Les actes juridictionnels susceptibles de faire l’objet d’un recours dans l’intérêt de la loi :
jugement de tribunal administratif ou arrêt de cour administrative d’appel. A contrario, un tel recours ne peut être formé à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux :
- C.E. 31 janvier 1996, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, n°160446
Encore faut-il que ce jugement ou cet arrêt (cumulatif) :
- soit devenu définitif (qu’il n'ait pas été frappé d'appel ou de cassation dans le délai du recours) :
- C.E. 14 septembre 2007, ministre de la jeunesse et de la vie associative c/ société Vacances Educatives, n°300911
- C.E. 3 décembre 1980, ministre du travail et de la participation, n°24600
- C.E. 26 juillet 1978, Ministre de l'Economie et des Finances, et Ministre de la Défense, n°10091;11364
Si un recours prématuré est rejeté par le Conseil d’Etat comme irrecevable pour avoir été introduit contre une décision juridictionnelle qui n’était pas devenue définitive, ce rejet ne fait obstacle à une nouvelle saisine en temps utile :
- C.E. 29 juillet 1998, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, n°161724
- soit revêtue de l‘autorité de la chose jugée, ce qui n’est pas le cas d’une ordonnance prise en matière de référés d’urgence :
- C.E. 14 septembre 2007, ministre de la jeunesse et de la vie associative c/ société Vacances Educatives, n°300911
Le juge compétent pour connaître d’un recours dans l’intérêt de la loi :
Ce recours ne peut être exercé que devant les juridictions suprêmes, concrètement, s'agissant des tribunaux de l'ordre administratif, le Conseil d'Etat :
- C.E. Ministre de la défense, 1° octobre 1997, n°180661
Les effets de l’arrêt statuant sur un recours dans l’intérêt de la loi :
L'annulation dans l'intérêt de la loi d'un jugement n'a aucun effet sur la situation des parties au litige initial :
- C.E. Ministre de la défense, 1° octobre 1997, n°180661
Conclusions en intervention
Encore qu'il ne s'agisse point d'un recours proprement dit! Puisque l'auteur d'une intervention se borne à s'associer aux conclusions d'une requête ou à celles du défendeur. Une intervention ne peut d'ailleurs être admise que si son auteur s'associe aux conclusions du requérant ( de l'appelant à hauteur d'appel), ou aux conclusions du défendeur :
- C.E. 5 février 1988, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, n°76595
En effet, l'intervention revêt un caractère accessoire par rapport au litige principal.
L'intérêt à intervenir est largement admis. L'intervention est plus largement ouverte que le recours pour excès de pouvoir. Pour être admis à intervenir dans une instance il faut cependant justifier de quelque qualité.
Une page, située sur le nouveau site de la gymnopédie juridique, est spécifiquement dédiée à l'intervention.
Conclusions en désistement
Distinguer le désistement d'action du désistement d'instance
Par ces conclusions le requérant met fin à l'instance.
Une page est spécifiquement dédié au statut des désistements
La présentation de conclusions incidentes après que le désistement a été notifié au tribunal sont irrecevables.
Si elles ont été présentées avant l’enregistrement par le greffe du mémoire en désistement le tribunal doit y statuer
Le désistement de la requête entraîne un non-lieu qu’il s’agisse d’une interventions en demande ou d’une intervention en défense :
- C.E. 20 avril 2005, syndicat national des entreprises artistiques et autres, n°264348,264349,264601,266449
Recours en interprétation
Il existe deux types de recours en interprétation :
- le recours incident, qui intervient sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire selon la même technique qu'un recours en appréciation de légalité.
- le recours direct, qui peut intervenir à titre principal, sans être lié à un autre contentieux.
Un recours direct en interprétation est recevable lorsque la résolution d'un litige né et actuel est commandée par l'interprétation demandée.
l'expression "litige né et actuel" au sens de la jurisprudence sur le recours en interprétation ne vise pas un litige contentieux (dont le juge serait dèjà saisi) mais tout dialogue engagé entre l'administration et un administré, dialogue déjà conflictuel et fécond. Exemples :
- Déterminer si un bien est une dépendance du domaine public : C.E. 9 mars 1956, M. C..., Recueil, p. 113
- Le comportement d'un agent public est-il constitutif d'une faute personnelle ? C.E. 28 octobre 1960, M. G..., Recueil, p.577
- Un accident est-il dépourvu de tout lien avec le service ? C.E. 28 février 1969, ministre des armées, n°71783
- Déclarer des riverains titulaires d'un droit fondé en titre : C.E. 7 février 2007, M. et mme S..., n° 280373
Ainsi saisi le juge se prononce en prenant en compte les circonstances de droit et de fait à la date de sa décision :
- C.E. 9 juillet 2010, Mme L..., n°313989
Recours en interprétation d'une décision juridictionnelle
Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë :
- C.E. 8 janvier 1971, dame C... et sieur K..., n°79748
- C.E. 14 avril 2006, M. O... et autres, n°280000
Ce recours n'est recevable que dans la seule mesure où le requérant peut valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë :
- C.E. 7 février 2011, M. H..., n°344886, 344910
Ce recours est recevable devant le tribunal des conflits dès lors que l'une de ses décisions comporte une obscurité ou une ambiguïté :
- T.C. 20 février 2008, M. S…, n°3657
Indemnités des commissaires enquêteurs
Recours en contestation de l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif fixe le montant de l'indemnité due aux commissaires enquêteurs et aux membres des commissions d'enquête au sens de l’article L.123-1 du code de l’environnement :
Cf. art. R.123-25 de ce code.
1° le recours préalable :
RAPO devant le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur.
Délai de ce recours : 15 jours suivant la notification de l’ordonnance.
Ce recours fait naître une décision explicite ou implicite (du fait du silence gardé pendant 15 jours par ce président) qui peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
2° le recours contentieux :
Compétence territoriale du tribunal : le recours contre la décision du président sur le RAPO ci-dessus est adressé au tribunal administratif que ce président préside, à charge pour celui-ci de transmettre le recours à un tribunal voisin qui statuera.
Qualité donnant intérêt pour agir : être le commissaire enquêteur ou la personne responsable du projet soumis à l’enquête publique.
Délai de ce recours contentieux : 15 jours à compter de sa notification ou de sa naissance en cas de rejet implicite.
Contestation de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale : art.R.779-10 cja et R.1112-3 cgct.
- Intérêt pour agir : les inscrits sur les listes électorales et les personnes morales ayant demandé l'habilitation
- Délais du recours : vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste
- Le tribunal stautue dans les trois jours du dépot de la réclamation
- le tribunal tient de ces dispositions le pouvoir de réformer la liste établie par arrêté de l'exécutif local.