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Digression sur la rupture d’égalité devant les charges publiques

Dans le cadre de la responsabilité sans faute le requérant peut, s’il s’y croit fondé, se placer sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques et obtenir réparation du préjudice qui découle pour lui de cette rupture. La responsabilité de l’Etat peut en effet être engagée du fait d'agissements administratifs non fautifs. Quelques exemples présentés brut de décoffrage :

Ce fondement peut être invoqué en cas d'abstention justifiée par la situation de la collectivité ou par des impératifs d'intérêt général :
- C.E. 18 novembre 2005, Société fermière de Campoloro et autre, n°271898

Sur ce terrain le juge administratif ne répare que les dommages excédant les aléas normaux résultant de la situation du requérant. Il n’y a en effet lieu à réparer que dans la mesure où les dommages subis par le requérant excédant ces aléas, revêtent le caractère grave et spécial qui seul peut fonder la mise en cause de la responsabilité de l’Etat :
- C.E. 27 juin 2005, SA Vergers d’Europe, n°267628

L’anormalité du dommage

L’un des critères de l’anormalité est la gravité du préjudice, mais cette gravité ne tient pas seulement à des critères monétaires :
- C.E. Ass. 20 mars 1974, Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme c/ Sieur N…, n°90547
Dans cette affaire, un particulier a obtenu une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice, jugé anormal, résultant pour lui du refus non fautif de l’autorité compétente de saisir le juge judiciaire afin d’obtenir la démolition de constructions de fortune édifiées irrégulièrement à côté de sa maison de campagne. Les conclusions du commissaire du gouvernement montrent que le préjudice était essentiellement esthétique, la construction litigieuse étant un cabanon orange doté de portes et de volet d’un vert cru, qui faisait injure à une maison traditionnelle soigneusement restaurée.

Autre exemple où le voisin d’un centre comportant plusieurs émetteurs radioélectriques a subi du fait des perturbations électromagnétiques un préjudice spécial consistant dans l'impossibilité presque totale d'utiliser des équipements d'usage courant et la nécessité d'entreprendre de nombreuses démarches pour faire cesser ces nuisances :
- C.E. 13 juin 2001, V…, n°211403.

Enfin, le Conseil d’Etat n’est pas insensible à l’équité sociale :
- C.E. 30 juillet 2003, association pour le développement de l’aquaculture en région Centre et autres, n°215957.

La spécialisation du dommage

La jurisprudence n’est nullement cantonnée à l’hypothèse dans laquelle une seule personne serait victime de l’action administrative ou, selon le cas, de son inaction. Il suffit, encore qu’il faille ! que le dommage pèse particulièrement sur une catégorie nettement déterminée d’administrés :


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